14 avril 2022

    Le temps partiel des praticiens hospitaliers

    Depuis la fusion des statuts de praticien hospitalier temps plein et de praticiens des hôpitaux à temps partiel, les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu’ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu’ils exercent à temps partiel.
    Les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés.

    Textes applicables

    Code de la santé publique – Articles R.6152-26 et suivants

    Décret n°2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier – Article 12

    I – Précisions sur les dispositions transitoires

    Les praticiens qui, à la date du 7 février 2022, bénéficient des anciennes dispositions relatives au temps partiel conservent leur quotité de travail pendant une période d’un an à compter de cette date. Ils sont admis à reprendre leur activité à temps complet dans les conditions ci-dessous décrites, pendant cette période. Toute autre modification ou tout renouvellement de cette quotité s’effectue selon les nouvelles règles.
    Les anciens praticiens des hôpitaux à temps partiel continuent d’exercer leur activité à temps partiel selon la quotité d’exercice prévue par leur décision d’affectation. Par dérogation, ceux qui exercent quatre demi-journées poursuivent leur exercice selon cette quotité.

    II – Temps partiel sur autorisation

    Une demande de modification de la quotité de temps de travail ne peut être réalisée qu’une fois par an. Toute décision contraire à ce principe ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient.
    Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l’avance au directeur de l’établissement et au président de la CME, qui se prononcent sur cette demande, après avis du chef de pôle et du chef de service.
    Le refus du directeur de l’établissement et du président de la CME doit faire l’objet d’une décision motivée.
    Toute modification de la quotité de temps de travail d’un praticien hospitalier fait l’objet d’une décision du directeur de l’établissement et d’une information du CNG. La décision du directeur de l’établissement est communiquée au praticien. Elle précise, le cas échéant, la clause de non-concurrence spécifique.

    III – Temps partiel de droit

    Pour élever un enfant

    Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions du congé parental (conditions figurant à l’article R. 6152-45 du CSP) peut demander à modifier sa quotité de temps de travail à la place de l’octroi de ce congé. La modification de la quotité de temps de travail et le retour à la quotité initiale sont de droit.

    Pour aider un proche

    La modification de la quotité de temps de travail est aussi de droit lorsque le praticien hospitalier en fait la demande pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

    Cette demande doit être présentée au plus tard un mois avant le début de la période.

    Pour mener des études ou des recherches

    La modification de la quotité de temps de travail est également de droit lorsque le praticien hospitalier en fait la demande pour mener des études ou des recherches présentant un caractère d’intérêt général ou pour suivre une formation. Cette demande doit être présentée au plus tard deux mois avant le début de la période.

    Précisions 

    Dans les deux dernières situations, le retour à la quotité initiale est de droit lorsque la durée de la période pendant laquelle la quotité de travail a été modifiée ne dépasse pas six mois.

    La demande de retour à cette quotité initiale doit être présentée un mois avant le terme pour aider un proche, deux mois lorsque le temps partiel était justifié par des études ou des recherches.

    III – Précisions sur l’exercice d’une activité privée lucrative 

    Désormais, l’exercice d’une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement est autorisé pour les praticiens à temps partiel.

    Le praticien hospitalier qui envisage d’exercer une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement en informe par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.

    L’activité ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service, ni nuire à l’accomplissement des missions de services publics.

    Le praticien hospitalier qui envisage d’exercer une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement en informe par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.

    Lorsque le directeur d’établissement décide d’assortir sa décision d’une interdiction d’exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel le médecin exerce à titre principal, il doit préalablement recueillir l’avis de la commission médicale d’établissement.

    En effet, le II de l’article L. 6152-5-1 dispose que :

    « les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

    La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.

    Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel. »

    L’article R. 6152- 26-6 du code de la santé publique apporte les précisions concernant la procédure en cas de non-respect de cette interdiction.