3 mai 2019

Clin d'oeil

Le fonctionnement et l’indemnisation des astreintes médicales à l’hôpital en 20 points clés

1/ Les praticiens attachés associés et les assistants associés ne peuvent jamais participer au service d’astreinte.

2/ Les internes peuvent de manière dérogatoire participer au service d’astreinte, mais uniquement dans les CHU.

3/ Chaque praticien participant à un service d’astreinte opte pour que le temps réalisé pendant une astreinte soit considéré comme intégrant ses obligations de service ou comme générant du temps de travail additionnel.

4/ Le repos quotidien (ou de sécurité pour les hospitalo-universitaires et les internes) est dû après le dernier déplacement lors d’une astreinte.

5/ Les astreintes peuvent être forfaitisées.

6/ Les cliniciens hospitaliers ne peuvent percevoir de rémunération complémentaire concernant la participation à des astreintes.

7/ L’ensemble des statuts (à l’exception donc de ceux des praticiens attachés associés et assistants associés) peut participer à des astreintes.

8/ Traditionnellement, les astreintes pouvaient être opérationnelle ou de sécurité lorsque les déplacements étaient peu fréquents. Depuis la réforme de novembre 2016, il n’existe qu’une astreinte unique lorsque, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical du groupement hospitalier de territoire, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence des soins, organisé et coordonné au niveau du GHT.

9/ L’indemnité de base de l’astreinte est de 42,38 € (21,18 € pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi).

10/ En cas de déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d’astreinte à domicile, il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d’astreinte. L’indemnisation du déplacement se fera selon les règles de droit commun.

11/ Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d’heure sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

12/ Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour 1 heure aller-retour. Cependant, pour une même période d’astreinte, il ne peut être supérieur à 2 heures.

13/ Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet cumulé pendant une astreinte ne peuvent dépasser deux demi-journées, soit 10 heures.

14/ Chaque plage de 5 heures de temps travaillé pendant une astreinte cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon l’option choisie par le praticien.

Illustration

Dans cet exemple, le praticien aura généré 6 heures de temps de travail qui, selon son droit d’option, sera soit indemnisé en temps de travail additionnel, soit récupéré.

15/ Le temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

16/ Si le praticien opte pour que le temps effectivement travaillé pendant une astreinte et le temps de trajet forfaitisé (converti par plages de 5 heures) soit intégré dans son temps de travail, il perçoit, par plage, une demi-indemnité de sujétion (133,10 €) et bénéficie d’une demi-journée de récupération.

17/ Si le praticien opte pour que le temps de travail effectivement travaillé pendant une astreinte et le temps de trajet forfaitisé soit rémunéré, chaque plage sera convertie en plage de temps de travail additionnel.

18/ Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte à hauteur :

  • d’une demi-journée, à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;
  • d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit dans les établissements qui n’auraient pas adopté un schéma territorial de la permanence des soins et pour les praticiens ayant opté pour l’indemnisation ;
  • d’une demi-période de temps de travail additionnel de jour et d’une demi-indemnité de sujétion dans les établissements ayant adopté leur schéma territorial de la permanence des soins et pour les praticiens ayant opté pour l’indemnisation.

19/ De manière dérogatoire, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte.

20/ Il existe également un système dit « de récupération » en dehors de toute indemnisation (très rarement retenu).

Jean-Yves Copin

Textes applicables
•Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
•Instruction n°DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
•Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes.
•Courrier de la DGOS à la FHF, 30 janvier 2018.