3 mai 2019

Clin d'oeil

Le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail des personnels non médicaux (1/2)

Durée légale du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.

Sont soumis à des sujétions spécifiques :

Précisions

  • Concernant les agents en servitude d’internat, les jours trimestriels sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l’agent en servitude d’internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de trois semaines au cours du trimestre civil, à l’exception des périodes de formation en cours d’emploi.
  • Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions.
  • Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

Temps de travail effectif

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif. Cette durée est fixée par décision du chef d’établissement.

Les garanties concernant le temps de travail

Organisation du travail

L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. 

Les cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail » définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Réduction du temps de travail

Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doit ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est notamment de :

  • 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
  • 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
  • 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
  • 3 jours ouvrés par an pour 35 heures 30 hebdomadaires.

Pour un travail effectif compris entre 38 heures 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.

La suite bientôt…

Jean-Yves Copin

Texte applicable
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière