9 juillet 2019

Clin d'oeil

Le comité technique d’établissement dans la fonction publique hospitalière (2/2)

Composition et fonctionnement

Composition

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Fonctionnement

Remplacement des membres

Un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d’exercer ses fonctions en raison de son décès ou à la suite d’une démission de ses fonctions ou de son mandat, d’un changement d’établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu’il est frappé de l’une des causes d’inéligibilité, est remplacé selon les modalités suivantes :

  • lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu.
    Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsqu’il n’y a plus de candidats non élus, l’organisation syndicale désigne le représentant parmi les agents éligibles ;
  • lorsque l’élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l’issue du scrutin, par l’organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu’il est mis fin au mandat d’un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l’organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu’ils remplacent.

Sont éligibles au remplacement les personnels qui, à la date du remplacement, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l’établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Sont immédiatement remplacés les membres élus devenus inéligibles, soit :

  • les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
  • les personnels frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils aient été amnistiés ou aient été relevés de leur sanction.

Spécificité pour les établissements relevant du code de l’action sociale et des familles :

  • les modalités de remplacement d’un représentant titulaire qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à une réunion du comité technique d’établissement sont les suivantes :
    • lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l’un quelconque des suppléants de l’organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;
    • lorsque l’élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l’un quelconque des suppléants désignés par l’organisation syndicale qui avait obtenu le siège.

Durée du mandat

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d’un an.

Lors du renouvellement d’un comité technique d’établissement, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Fonctionnement du comité

Chaque comité établit son règlement intérieur.

Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur dans les établissements publics de santé et les établissements relevant du code de l’action sociale et des familles. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement (en l’état du droit, un directeur adjoint contractuel ne peut suppléer le directeur).

Dans le GCS de moyens le comité est présidé par l’administrateur ou son représentant.

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours.

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

Lorsqu’ils ne siègent pas avec voie délibérative, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d’un représentant par organisation syndicale ou par liste, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.

L’ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Présence d’expert(s)

Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Lorsque l’ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.

Le président du comité, en sa qualité de directeur, de chef d’établissement ou d’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

Secrétariat et procès-verbal

Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.

Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Quorum, avis et vœux

Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Le président ne prend pas part au vote.

Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s’il est demandé un vote à bulletin secret.

Les avis ou vœux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l’établissement dans les EPS et du conseil d’administration dans les établissements relevant du code de l’action sociale et des familles.

Ils sont également portés par voie d’affichage, à la diligence du directeur de l’établissement ou de l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou vœux.

Avis défavorable à l’unanimité

Lorsqu’un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Publicité des séances

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Communication préalable des documents

Toute facilité doit être donnée aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. Les personnes participantes, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d’établissement sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.

Remboursement des frais

Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Congé de formation

Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d’établissement.

La durée maximale de ce congé est de cinq jours.

Dans les établissements ou dans les GCS de moyens de droit public de moins de 50 agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d’établissement exercent les missions dévolues aux membres du CHSCT, un congé de formation avec traitement lié à l’exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d’établissement.

La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d’enseignement et d’organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Les dépenses prises en charge par l’établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de cette formation ne s’imputent pas sur le financement des actions de formation.

Jean-Yves Copin