09 décembre 2024

    De nouvelles conditions restrictives pour les praticiens contractuels de « motif 2 »

    Le décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du Code de la santé publique fixe des conditions plus restrictives pour le recrutement des praticiens contractuels dits de « motif 2 ».

    Ces nouvelles règles s’appliquent aux contrats conclus depuis le 6 décembre 2024.

     S’agissant de l’interdiction d’être recruté au motif 2 pour les nouveaux diplômés

    Désormais, l’article R6152-336 du Code de la santé publique précise que pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit (en outre) « justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste dans le cas des contrats mentionnés au 2° de l’article R.6152-338, le candidat doit en plus justifier d’une durée minimale d’inscription de cinq ans ».

    Ainsi, les praticiens contractuels recrutés au motif 2 doivent avoir au moins 5 ans d’exercice.

    S’agissant de la durée des contrats

    L’article R. 6152-336, 2°) a été modifié :

    Ancienne version Nouvelle version
    En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire, le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder six ans.

     

    En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire, le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité […] ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif.

    Ainsi :

    • la durée minimale des contrats est désormais de six mois ;
    • il doit être justifié (dans le contrat même) par des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré (circonstanciés) sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire ;
    • le recrutement d’un praticien hospitalier en disponibilité sur ce motif est expressément interdit.

    En outre, les contrats dits de motifs 2 ne peuvent être inférieurs à 40 % ou 4 demi-journées.

    À noter !

    L’article R.6152-355 du Code de la santé publique a également été modifié pour bien préciser que le montant de la part variable, si elle existe, est toujours subordonné à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, mais dont le montant est désormais déterminé en fonction de l’expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Il convient de préciser ces éléments de manière circonstanciée au contrat.

    S’agissant de l’autorisation de recourir à ce contrat

    Le décret modifie l’article R.6152-340 pour préciser que l’évaluation du contrat pluriannuel d’objectif et de moyen intègre l’évaluation du recours par l’établissement public de santé aux contrats dits de motif 2.