Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 24/07/2019, 416 818, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’État a estimé que le délai de quinze jours entre la convocation d’un fonctionnaire hospitalier par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense.
Ainsi, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
En l’espèce, un agent avait été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014 par une lettre expédiée le 10 juin 2014. Cette lettre a été vainement présentée à son domicile le 12 juin 2014 et elle a été retirée le 20 juin 2014, soit sept jours avant la réunion.
Le Conseil d’État ne retient pas les arguments de la cour administrative d’appel pour qui :
- elle aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire,
- le directeur de l’établissement avait adressé le 19 juin 2014 à son avocat un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation.
Le Conseil d’État estime qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constats que Mme B… n’avait pas bénéficié d’un délai de quinze jours pour préparer sa défense, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Ainsi, la vigilance s’impose dans le respect du délai de transmission de la convocation devant le conseil de discipline.