19 février 2024

    Un mode de management directif ne constitue pas un harcèlement moral

    Dans son article L.133-2, le Code général de la fonction publique dispose qu’aucun agent public ne doit subir les faits les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

    La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 4 avril 2023 (n° 21NC00995), illustre une nouvelle fois la démarche du juge administratif.

    La cour commence par rappeler qu’il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence.

    Elle précise ensuite qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

    La cour rappelle enfin que des faits produits par l’agent et de l’argumentaire de l’administration naît la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis. En effet, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.

    En l’espèce, le fait, entre autres, que la supérieure de la requérante, dans le cadre d’un mode de management plus directif que celui exercé par ses prédécesseurs, ait opéré un contrôle plus poussé sur le travail de Mme C…, dont le professionnalisme a toujours été reconnu, qu’elle ait demandé des compléments ou qu’elle ait réalisé des corrections, ce qui d’ailleurs ne concernait pas que la requérante au regard des éléments fournis par l’administration, n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne saurait constituer des faits de harcèlement moral.