04 septembre 2024

    Quelques jurisprudences utiles sur les statuts médicaux

    Légalité du décret n’octroyant pas les autorisations spéciales d’absence pour enfant malade aux praticiens contractuels
    Conseil d’État, 5e chambre, 13/12/2023, 462913 – Inédit au recueil Lebon

    Dans son arrêt du 13 décembre 2023, le Conseil d’État confirme l’absence de droit aux autorisations spéciales d’absence pour les personnels médicaux :
    « Ni l’article L. 6152-4 du Code de la santé publique ni aucune autre disposition ne rend applicables aux praticiens contractuels les dispositions du II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (entendre aujourd’hui le Code général de la fonction publique), lesquelles prévoient que les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence.

    Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de l’article R. 6152-358 du Code de la santé publique, en limitant les autorisations spéciales d’absence auxquelles les praticiens contractuels ont droit pour maladie d’un enfant aux cas où cette maladie est très grave, méconnaitraient les dispositions du II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut qu’être écarté. »

    Illégalité du maintien d’un praticien hospitalier sans affectation
    CAA de Bordeaux, 2e chambre, 09/07/2024, 22BX01462 – Inédit au recueil Lebon

    La cour administrative d’appel de Bordeaux commence par rappeler les règles concernant les pouvoirs d’un directeur d’hôpital concernant les personnels médicaux.

    Aussi, aux termes de l’article L. 6143-7 du Code de la santé publique, « […] Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ».

    La cour rappelle également que « s’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du Code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes des dispositions précitées, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ».

    En l’espèce, un centre hospitalier a « informé oralement M. C… le 12 février 2020 qu’il était placé, à compter du lendemain, en récupération de temps de travail additionnel ».

    À son retour de congé, le praticien n’a pas retrouvé son affectation au sein du service des urgences, et cette situation a perduré pendant toute la fin de l’année 2020. Pour la cour, « si cette décision de refus de l’inscrire au planning du service des urgences prend place dans un contexte de relations conflictuelles […], aucune disposition ne permet à un directeur de centre hospitalier de priver de toute affectation pendant des mois un praticien hospitalier ».

    Aussi, la décision du directeur du centre hospitalier maintenant le praticien hors du service des urgences de l’hôpital est annulée.