04 septembre 2024

    Quelques jurisprudences utiles sur le droit syndical

    Légalité d’un refus pour nécessité de service d’une décharge d’activé
    CAA de Paris, 2e chambre, 14/02/2024, 23PA01375 – Inédit au recueil Lebon

    S’ils sont librement octroyés par les organisations syndicales, les crédits de temps syndical de l’article 16 du décret n°86-660 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière peuvent faire l’objet d’un refus pour nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire.

    Dans son arrêt, concernant la fonction publique d’État, la cour administrative d’appel de Paris illustre les motifs pouvant permettre à une administration de motiver sa décision. En l’espèce, la circonstance qu’un agent a été recruté dans un « […] contexte de pénurie […] en raison de ses compétences propres et (qu’il soit) difficilement remplaçables, […] pour y diriger un bureau d’importance stratégique, et nonobstant les circonstances, d’une part, qu’une partie de ses attributions lui aient été retirées, notamment la gestion des bourses attribuées aux étudiants, d’autre part, qu’il ait été sous-occupé et parfois en arrêt maladie » permettait de justifier le refus de demande de décharge d’activité.

    Les autorisations spéciales d’absence de l’article 13 doivent comprendre toutes les informations utiles
    CAA de Douai, 3e chambre, 17/10/2023, 22DA01749 – Inédit au recueil Lebon

    Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Douai illustre la qualité des informations devant être transmises lors des demandes d’autorisations spéciales d’absence relative à la vie du syndicat (participations aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus et mandat pour assister à un congrès).

    Cette espèce ne concerne pas la fonction publique hospitalière mais elle peut lui être transposée, les règles étant identiques. Dans les faits, un agent a déposé un formulaire de demande d’autorisation spéciale d’absence mentionnant Mme C… comme représentante du syndicat à l’origine de cette demande, en vue de permettre au requérant d’assister à une réunion syndicale les 25 et 26 février 2019.

    La maire de la commune de Montville a saisi Mme C… en sa qualité de secrétaire générale du syndicat, afin qu’elle signe la demande ainsi que le courrier, joint à la demande, convoquant M. B… à la réunion de l’organisme directeur du syndicat, et confirme ainsi que ce dernier était mandaté par le syndicat pour y assister.

    Aucune suite n’a été apportée à la demande de la commune qui, après avoir constaté que M. B… n’était pas présent au service les 25 et 26 février 2019, a procédé à une retenue sur son salaire correspondant à ces deux journées.

    La cour précise que « ni la demande ni la convocation jointe ne précisait sa qualité, la mention du nom de Mme C… laissant supposer qu’elle était seule habilitée à mandater le requérant pour assister à la réunion ».

    De même, il résulte de l’instruction que M. B… « a été destinataire d’une copie du courrier adressé par la commune à Mme C… et ainsi mis en mesure d’apporter toutes les explications nécessaires à l’autorité compétente, en temps utile ».

    La retenue sur traitement a par conséquent été jugée légale, les informations utiles permettant d’obtenir une autorisation d’absence n’ayant pas été communiquées.

    Légalité du maintien de l’indemnité forfaitaire pour dimanche et jours fériés pour les agents en décharge totale d’activité
    CAA de Nantes, 3e chambre, 21/07/2023, 22NT02642 – Inédit au recueil Lebon

    L’article 4 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale précise que :

    « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. […] / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités :
    […]/ 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois […].
     »

    La cour administrative d’appel de Nantes constate qu’il ressort des pièces du dossier que « Mme B… exerçait, avant d’être déchargée à 70% puis à 100% de son activité de services, des fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier et qu’elle percevait antérieurement à cette décharge l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ».

    L’agent soutient qu’une majorité des aides-soignants du centre hospitalier perçoit cette indemnité. En défense, le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement cette allégation (ce qui serait difficilement soutenable) et ne produit aucune pièce de nature à la démentir.

    Aussi, pour la cour administrative d’appel, cette indemnité doit être regardée, dès lors, comme perçue en 2021 par une majorité des aides-soignants de l’établissement public et être versée à l’intéressée.