Cour administrative de Lyon – 27 mars 2018 – 16LY01045 / Sur le versement de dommages et intérêts du fait du recrutement illégal d’un praticien contractuel
Le recrutement de praticiens contractuels obéit à des règles strictes.
L’arrêt de la cour administrative de Lyon du 27 mars 2018 donne une parfaite illustration du risque encouru par les établissements en cas de non-respect de la règle de droit.
Un médecin a été recruté du 1er avril 2007 au 31 mars 2011 en qualité de praticien contractuel sur le fondement du 4e alinéa de l’article R 6152-402 du code de la santé publique. Il s’agit de la possibilité pour un établissement d’avoir recours à un praticien contractuel pour occuper, en cas de nécessité de service, un poste de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.
Or, ce type de recrutement est limité à deux ans. Le juge retient ainsi que le contrat ne pouvait pas être prolongé au-delà du 1er avril 2009.
Si elle admet que cette prolongation illégale n’a pas eu pour effet de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, la cour administrative d’appel de Lyon condamne l’établissement à verser au praticien une indemnité de 5000 € au titre du préjudice moral subi du fait de sa situation de précarité entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2011.
Cour administrative d’appel de Marseille – 23 octobre 2018 – n°16MA02993 / Sur la non-intégration des RTT dans la durée annuelle opposable.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille porte sur le différend existant entre un praticien attaché associé et un établissement sur le paiement des plages de temps de travail additionnel.
La cour est appelée à se prononcer, à la lecture des tableaux de services, sur le montant des plages de temps de travail additionnel dues au praticien et non rémunérées, sur la période courant de 2009 à 2012.
Si l’établissement est condamné, à l’issue du contrôle du juge, à verser 37 454,05 € d’indemnité, l’intérêt de l’arrêt réside dans la méthode de calcul retenue par la Cour. En effet, l’un des arguments du praticien tenait en la soustraction des jours de RTT du calcul annuel des demi-journées devant être travaillées.
Or, la cour valide un décompte de ces demi-journées dues sur la base de 104 repos hebdomadaires, de 25 congés annuels et des jours fériés. Ainsi, le juge administratif valide le fait que les jours de RTT non pris sur la période considérée n’entrent pas dans le montant de l’indemnité à verser, dès lors que des plages de temps de travail additionnel ont été rémunérées. Autrement dit, les plages indemnisées de temps de travail additionnel viennent en déduction des jours de réduction du temps de travail non pris à l’issue de l’année civile.
Conseil d’Etat – 12 juillet 2018 – n°414896 / Sur le versement des ARE à un praticien hospitalier ayant démissionné
Un praticien hospitalier a démissionné de son poste et a été recruté par un employeur privé avant d’être licencié. La question se posait de savoir si l’employeur public, en sa qualité d’employeur sur la période la plus longue dans la période de référence, était en charge de l’indemnisation.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un agent public « après avoir quitté volontairement un emploi, a retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi ».
Il rappelle ensuite que « dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l’indemnisation dépend de la question de savoir quel est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupée pendant la période la plus longue. »
Aussi, le juge conclut que l’établissement public de santé ne pouvait légalement lui opposer la circonstance qu’elle avait démissionné comme motif du refus de l’indemniser mais devait rechercher le praticien qui « justifiait depuis lors d’une période d’affiliation d’au moins quatre-vingt-onze jours ou d’une période de travail d’au moins quatre cent cinquante-cinq heures ».
Jean-Yves Copin