Le versement de l’indemnité de précarité aux praticiens contractuels est un sujet qui a fait déjà fait couler beaucoup d’encre. En effet, le code de la santé publique permet expressément le versement de cette indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail :
« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
Se posait depuis de nombreuses années la question de l’assimilation de la nomination en qualité de praticien hospitalier probatoire à un contrat à durée déterminée. Pour être plus précis, devait-on verser cette prime au praticien contractuel, lauréat du concours de praticien hospitalier qui ne postulait pas sur un poste déclaré au sein de l’établissement ? Jusqu’alors, la jurisprudence ne donnait pas raison aux établissements.
Dans la même affaire que celle que nous allons commenter, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait pu juger que : « Si le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande soutient que Mme C… ne s’est pas portée candidate au poste de praticien hospitalier titulaire déclaré vacant en son sein, l’ouverture de ce poste ne saurait être assimilée à une offre de contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées du code du travail, eu égard notamment à son caractère national et à l’absence de garantie de recrutement qu’elle présentait pour l’intéressée, ainsi que l’ont estimé les premiers juges… »
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 22 février 2018 (n°409251) a censuré l’interprétation des juges d’appel. En effet, il a jugé que devait être assimilée à un contrat à durée indéterminée la nomination en qualité de praticien hospitalier probatoire d’un praticien contractuel précédemment employé par le même établissement. Bien plus, le juge considère que « lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien hospitalier, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée. »
Par conséquent, l’indemnité de précarité ne lui est pas due. Il convient cependant d’être vigilant aux deux conditions énoncées : un poste de praticien hospitalier doit être vacant mais surtout le praticien en question doit être lauréat du concours…
Et surtout ne pas oublier, car rien n’est jamais simple, que le Conseil d’Etat apporte 2 précisions :
- eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant doit être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel ;
- L’emploi doit être assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Si le premier point ne laisse pas place à beaucoup de commentaires, le second peut nous rendre perplexe… En effet, nous savons tous que la pénurie médicale entraine ce que l’on nomme pudiquement un écart à la norme important dans la rémunération des médecins…
Alors, quid du refus par un praticien contractuel, rémunéré sur un échelon, illégal certes, mais très supérieur à celui qu’il atteindra en qualité de praticien hospitalier… Suite au prochain arrêt…