2 mai 2018

Documentation

L’exercice temporaire de la médecine en 10 points clés

L’essentiel, en 10 points clés, du décret du 22 novembre 2017 relatif à l’exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie

L’autorisation temporaire d’exercice de la médecine n’est pas la solution miracle aux difficultés de recrutement !

Il existe trois conditions cumulatives pour exercer la médecine en France : la condition de diplôme, la condition de nationalité et être inscrit dans un conseil départemental de l’ordre des médecins.

L’article 121 de la loi de modernisation de notre système de santé dite « loi Touraine » a créé l’article L4111-1-2 du code de la santé publique. Ce dernier crée un dispositif d’autorisation temporaire individuel d’exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire qui pourra concerner :

  • Les internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine ayant validé une formation médicale dans un état autre que les états membres de l’Union européenne, les états parties à l’accord sur l’espace économique européen ou la Confédération suisse et autorisés à poursuivre une formation spécialisée en médecine dans leur pays d’origine venant effectuer l’intégralité d’un troisième cycle de médecine en France ou dans le cadre d’un accord de coopération bilatérale avec la France, lorsque le diplôme de spécialité qu’ils poursuivent nécessite pour sa validation l’accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice ;
  • Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d’un diplôme de spécialité permettant l’exercice effectif et licite de ladite spécialité dans leur pays d’origine venant effectuer une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. L’autorisation temporaire s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération bilatérale avec la France ou d’un accord de coopération entre une personne de droit public ou privé et un établissement de santé public ou privé à but non lucratif (ou une université française ou ces deux entités).

Il est à noter que l’article L4221-1-1 du code de la santé publique comporte des dispositions identiques concernant les pharmaciens.

Ces dispositions ont été précisées dans le cadre du décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l’exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie.

Les retours que nous pouvons avoir laissent à penser qu’une certaine confusion règne sur ce qui pourrait être un remède immédiat contre la pénurie médicale.

Or, il s’agit d’une procédure particulièrement complexe s’inscrivant dans une démarche de coopération internationale à long terme !

Pour s’en convaincre, voici les 10 points clés de l’exercice temporaire et individuel pour les médecins et chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d’un diplôme de spécialité dans leur pays d’origine.

1/ Les établissements de santé d’accueil soumettent pour avis les projets d’accord de coopération aux ministres des affaires étrangères et chargé de la santé. Dans l’hypothèse d’un accord qui n’associe pas d’établissement de santé, l’université signataire soumet celui-ci pour avis à ces mêmes ministres. L’avis des ministres est réputé rendu dans un délai d’un mois à compter de la transmission des projets d’accord.

2/ Le candidat doit remplir 5 conditions cumulatives pour obtenir une ATE :

  • Il doit bénéficier d’une promesse d’accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l’acquisition ou l’approfondissement d’une compétence dans sa spécialité ;
  • Il doit présenter un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;
  • Il doit justifier du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l’accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation (une dérogation existe dans certains cas) ;
  • La formation en stage doit se dérouler au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales ou odontologiques ;
  • Enfin, la demande doit présenter des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.

3/ L’entité à l’origine de l’accord de coopération ou, à défaut, l’établissement de santé auteur de la promesse d’accueil doit établir un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice en lien avec la personne concernée.

4/ Cette demande doit être adressée au directeur général du Centre national de gestion qui s’assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l’ordre compétent et au ministre chargé de la santé.

L’avis du conseil national de l’ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion.

5/ Le silence gardé par le ministre sur les demandes d’autorisation temporaire d’exercice pendant quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet par le directeur général du centre national de gestion vaut décision de rejet.

6/ L’autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d’une dérogation à l’exigence de maîtrise de la langue française.

7/ Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans ce cadre signe une convention d’accueil avec l’établissement de santé d’accueil et la personne de droit public ou privé ou désignée par l’accord de coopération bilatérale, qui prévoit :

  • Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l’établissement de santé d’accueil, pendant toute la durée de son autorisation d’exercice ;
  • Soit qu’il est rémunéré par l’établissement de santé d’accueil contre remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée.

8/ Lorsqu’il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi, pendant la durée de la convention d’accueil, par les dispositions relatives au statut des praticiens contractuels, sous réserve de dispositions figurant dans le décret (sur l’absentéisme par exemple).

9/ Avant de prendre ses fonctions, le praticien doit justifier :

  • Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
  • Remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d’un certificat médical ;
  • Remplir les conditions d’immunisation contre certaines maladies.

10/ Le ministre chargé de la santé met fin à l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :

  • De dénonciation de l’accord bilatéral ou de l’accord de coopération ;
  • De dénonciation de la convention d’accueil du praticien par le directeur de l’établissement de santé d’accueil, à la date d’effet de la dénonciation ;
  • D’abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.

Il peut également y mettre fin lorsque l’accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.

Au total, au gré de ces 10 points clés, de multiples conditions font que l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine ne saurait être la solution miracle aux difficultés de recrutement.

De surcroit, le décret appelle plusieurs arrêtés d’application, non encore publiés.