Le décret du 5 mai 2020 a modifié le décret de 1988 relatif aux positions des fonctionnaires en ce qui concerne la disponibilité et le congé parental.
Rien de fondamental, il convient principalement de retenir que la disponibilité de droit pour élever un enfant concerne désormais les enfants de moins de douze ans.
Les cas de disponibilités dans la fonction publique (à jour du décret du 5 mai 2020)
Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans la position de disponibilité.
Cas de disponibilité sur demande
La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service :
- pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut excéder trois ans, renouvelable une fois pour une durée égale ;
- pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq ans ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique ;
- pour exercer une activité dans un organisme international, et ce pour une période maximale de cinq ans;
- pour créer ou reprendre une entreprise, pour une période de deux ans maximum, non renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles.
À noter !
– Le cumul de la disponibilité pour création ou reprise d’une entreprise et de la disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité.
– Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu’il demande à bénéficier d’une disponibilité pour création ou reprise d’entreprise, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
Cas de disponibilité de droit
La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire :
- pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’établissement qui emploie le fonctionnaire.
La mise en disponibilité, dans ces trois cas, ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
À noter !
– La mise en disponibilité est accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire pour l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
– La mise en disponibilité est accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.
– Le fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé et qui n’a pu faire l’objet des mesures de reclassement peut demander à être placé en disponibilité. Il doit présenter sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date prévue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n’a pas demandé sa mise en disponibilité, le licenciement n’est prononcé qu’au terme de ce délai d’un mois. La mise en disponibilité est alors accordée de droit, pour une durée de trois ans maximum, et elle peut être renouvelée.
Disponibilité et avancement
Le fonctionnaire placé en disponibilité (ne concerne pas la disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans et pour adoption notamment) qui exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
Ne pas oublier !
Les modalités de prise en compte des activités ainsi exercées sont fixées dans les lignes directrices de gestion, en ce qui concerne l’avancement de grade.
L’activité professionnelle recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
- pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
- pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse ;
- pour la création ou la reprise d’entreprise : aucune condition de revenu n’est exigée.
La conservation des droits à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle.
Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. À défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée.
Modifications concernant le congé parental
Le décret a apporté deux petits changements : les demandes de renouvellement sont désormais présentées un mois avant l’expiration de la période (au lieu de deux) et l’entretien de retour est organisé au moins quatre semaines avant la réintégration (au lieu de six).
Ancien article 42 du décret position | Nouvel article 42 du décret position |
Le congé parental est accordé, renouvelé et, le cas échéant, écourté dans les conditions prévues à l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d’une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré dans cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent. En cas de congé parental écourté sur demande de l’intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s’il était arrivé au terme de son congé. |
Le congé parental est accordé, renouvelé et, le cas échéant, écourté dans les conditions prévues à l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d’une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré dans cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent. En cas de congé parental écourté sur demande de l’intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s’il était arrivé au terme de son congé. |
Texte applicable
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
Jean-Yves COPIN