28 octobre 2024

    Mesure et réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière

    Principes concernant la fonction publique hospitalière

    En application de l’article L.132-9-3 du Code général de la fonction publique, lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

    Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la Fonction publique.

    Ces indicateurs sont présentés chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d’administration selon que l’établissement concerné relève du Code de la santé publique ou du Code de l’action sociale et des familles.

    En cas de non-respect de cette obligation de publication, une contribution est due de l’établissement public concerné.

    Le montant de cette contribution est forfaitaire.

    Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement de ces dispositions, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue en cas d’absence d’élaboration du plan relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

    L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

    Liste des indicateurs pour l’ensemble des établissements

    1° Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes.

    2° Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à catégorie hiérarchique équivalente.

    3° Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes.

    4° Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes.

    Les établissements dotés d’un budget supérieur à 200 millions d’euros publient en sus un cinquième indicateur :
    5° Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations.

    Un index, d’un niveau maximal de 100 points, est calculé pour chaque établissement public à partir des indicateurs qui lui sont applicables.

    À noter !

    Les modalités de calcul des indicateurs et de l’index sont déterminées par le décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière.

    Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

    Les résultats obtenus, au titre de l’année civile précédente, pour chaque indicateur et pour l’index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de l’établissement lorsqu’il en dispose et sur le site internet de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.

    Le comité social d’établissement compétent est informé chaque année des résultats et actions (pour mémoire, depuis 2020, le CTE puis le CSE est informé du bilan annuel des actions relatives au plan relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).

    Les indicateurs et l’index de chaque établissement au titre de l’année civile précédente sont publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la Fonction publique.

    Quand la cible n’est pas atteinte au titre de l’année précédente, l’établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l’année en cours, sur son site internet lorsqu’il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l’ARS territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu’à ce que la cible soit atteinte.

    Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

    Les établissements transmettent au directeur général de l’ARS territorialement compétente les informations au plus tard le 15 octobre.

    Ils lui transmettent également, le cas échéant, les objectifs de progression et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.

    Le directeur général de l’ARS adresse les informations précitées au plus tard le 7 décembre.

    Contribution due en cas de non-publication des indicateurs

    Le montant forfaitaire de la contribution est fixé à 45 000 euros.

    Pour les établissements dotés d’un budget inférieur ou égal à 200 millions d’euros, ce montant est fixé à 25 000 euros.

    En l’absence de transmission des informations attestant de la publication et après mise en demeure de l’établissement de produire ces informations dans un délai d’un mois, le directeur général de l’ARS territorialement compétente met à sa charge la contribution.
    La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

    Lorsqu’un employeur n’atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible, il élabore un rapport motivé qu’il transmet au directeur général de l’ARS territorialement compétente.

    Le directeur général lui notifie son intention de lui appliquer la pénalité prévue et l’invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble de ses agents dans un délai d’un mois. Ce délai peut, sur sa demande, être prorogé d’un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

    À noter !

    Un tableau fixant le taux de la pénalité selon le niveau de résultat obtenu pour l’index figure dans le décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière.

    Dispositions transitoires

    Enfin, les établissements qui comptaient au moins 50 agents en 2022 et 2023 publient les informations se rapportant à l’année 2023 au plus tard le 30 septembre 2024 (cependant, le décret ayant été publié le 23 octobre 2024, considérons qu’un délai supplémentaire est toléré…).

    Ils transmettent ces informations au directeur général de l’ARS territorialement compétente au plus tard le 31 octobre 2024.

    Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 au plus le 31 décembre 2024.

    Le directeur général transmet sans délai les informations mentionnées aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la Santé.

    Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives, sont ceux relatifs à l’année 2025.

    Textes applicables

    Code de la santé publique, articles L.132-9-3 à L.132-9-5

    Décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière

    Décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière