Seuls les praticiens contractuels et les cliniciens hospitaliers peuvent percevoir une indemnité de précarité au sens du code du travail. Les praticiens attachés peuvent percevoir une indemnité de précarité spécifique. Les autres statuts médicaux ne peuvent en aucun cas percevoir une indemnité de précarité.
- Praticiens contractuels et cliniciens hospitaliers
L’article L. 1243-8 du code du travail s’applique, ainsi : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
Dans tous les cas, si le contrat initial est renouvelé, dans le respect de la réglementation, l’indemnité de précarité des praticiens contractuels et des praticiens attachés est versée à l’issue du dernier CDD.
Donc, s’agissant spécifiquement des contrats de praticiens contractuels sur missions spécifiques (art. R. 6152-403 du code de la santé publique – urgentiste notamment), si à l’issue des six ans le contrat n’est pas renouvelé, l’indemnité est due. Si le contrat est transformé en CDI, l’indemnité n’est pas due.
Si le contractuel est lauréat du concours de praticien hospitalier, l’établissement doit l’inviter par écrit (courrier RAR) à candidater sur le poste. Si le praticien ne le fait pas et qu’il quitte l’établissement, l’indemnité n’est pas due (CE, 22 février 2018, n° 409251 – voir sur notre site l’article : « Précision dans un arrêt du Conseil d’État sur le versement de l’indemnité de précarité aux praticiens contractuels »).
- Praticiens attachés et praticiens attachés associés
Ce n’est donc pas le code du travail qui s’applique pour les praticiens attachés et les praticiens attachés associés mais l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat.
Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC.
Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximal de deux mois après la fin du contrat.
Jean-Yves Copin