02 avril 2020

    Clin d'oeil

    Libre prestation de service des médecins communautaires

    Dispositif méconnu, un médecin, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, peut exécuter, temporairement et occasionnellement, des actes de sa profession en France sans être inscrit au tableau de l’ordre des médecins.

    Dans cette situation, le médecin, le dentiste ou la sage-femme ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Norvège, Islande Liechtenstein), établis et exerçant légalement les activités correspondantes à leurs diplômes, peuvent exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession sans être inscrits au tableau de l’ordre correspondant.

    Déclaration préalable

    L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable accompagnée de pièces justificatives (le modèle de déclaration figure dans l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les professions médicales et les pharmaciens).

    La déclaration est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l’ordre de la profession concernée.

    Elle comporte des informations relatives :

    • à l’état civil,
    • à la nationalité,
    • à la formation initiale,
    • à l’expérience professionnelle,
    • à la formation tout au long de vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent,
    • aux connaissances linguistiques,
    • à la légalité de l’établissement dans l’État membre d’origine ou de provenance,
    • à l’absence d’interdiction, même temporaire, d’exercer, aux qualifications professionnelles, à l’assurance professionnelle,
    • au lieu d’exécution de la première prestation de services.

    Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

    Maîtrise de la langue française

    Le professionnel concerné joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

    Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

    À noter ! Dans cette situation, le médecin, le dentiste ou la sage-femme, prestataires de services, sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire compétente.

    Procédure devant l’ordre des médecins

    Principes généraux

    Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d’une reconnaissance, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France pour l’exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité concernée, ou de sage-femme, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes soumettent le professionnel à une épreuve d’aptitude.

    Le médecin, le praticien de l’art dentaire ou la sage-femme peuvent faire usage de leurs titres de formation dans la langue de l’État qui les leur a délivrés. Ils sont tenus de faire figurer le lieu et l’établissement où ils les ont obtenus.

    Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l’ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée.

    La prestation est réalisée sous le titre professionnel français « médecin », « chirurgien-dentiste » ou « sage-femme ». Toutefois, lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d’une reconnaissance et si les qualifications n’ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’origine, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.

    Procédure

    Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l’ordre informe le praticien concerné, prestataire, au vu de l’examen de son dossier :

    • s’il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
    • s’il doit se soumettre à une épreuve d’aptitude afin de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu’elle ne peut pas être compensée par l’expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. S’il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l’épreuve d’aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu’il ne peut pas débuter la prestation de services ;
    • s’il ne peut pas débuter la prestation de services.

    Dans le même délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l’examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le Conseil national de l’ordre informe le prestataire des raisons de ce retard.

    La décision est alors prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l’existence de la difficulté.

    En l’absence de réponse du Conseil national de l’ordre dans les délais indiqués, la prestation de services peut débuter.

    Enregistrement sur une liste spécifique

    Le Conseil national de l’ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation.

    Le Conseil national de l’ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d’enregistrement, mentionnant, s’il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu’il a déclarées et, en cas d’accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d’activités correspondant et précisant l’organisme national d’assurance maladie compétent.

    Validité de la déclaration

    La déclaration est renouvelable tous les ans.

    En cas de changement de la situation du demandeur telle qu’établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives.

    À noter ! Le praticien, prestataire de services, informe préalablement l’organisme national d’assurance maladie compétent de sa prestation de services par l’envoi d’une copie du récépissé.

    Textes applicables
    Code de la santé publique, art. L. 4112-7, art. R. 4112-9 et suivants
    Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les professions médicales et les pharmaciens