3 avril 2019

Clin d'oeil

Les cas de disponibilité sur demande dans la fonction publique hospitalière

[À jour du décret du 27 mars 2019] – La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le principe est que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Le régime applicable a été réformé par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et par le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.

La présente synthèse présente les différents cas de disponibilité sur autorisation et de droit dans leurs dispositions aujourd’hui applicables.

CAS DE DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE

Le cumul d’une disponibilité pour convenance personnelle et pour création d’entreprise ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité.

Précisions complémentaires 

  • La disponibilité pour reprise ou création d’entreprise ne saurait constituer une disponibilité pour convenance personnelle.
  • Lorsqu’il sollicite une disponibilité pour convenance personnelle afin d’exercer toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
  • Lorsqu’il sollicite une disponibilité pour création ou reprise d’entreprise, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.

CAS DE DISPONIBILITÉ DE DROIT

DISPONIBILITÉ ET AVANCEMENT

Lorsque le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle, pour exercer une activité dans un organisme international, pour création et reprise d’entreprise, pour élever un enfant de moins de huit ans et pour suivre son conjoint exerce une activité professionnelle, il conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans.

L’activité professionnelle recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

  • pour une activité salariée correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an,
  • pour une activité indépendante a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse.

Pour la création ou la reprise d’entreprise, aucune condition de revenu n’est exigée.

La conservation des droits à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette transmission intervient par tout moyen au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. À défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée.

PROCÉDURE COMMUNE AUX DIFFÉRENTES DISPONIBILITÉS SUR DEMANDE

Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter, soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres à la date d’expiration de la période de disponibilité.

La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité.

Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés.

Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé, soit placé en disponibilité d’office, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Cependant, le fonctionnaire mis en disponibilité pour exercer un mandat local à l’issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

Attention !
Les dispositions concernant la disponibilité pour convenance personnelle s’appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019.
Les dispositions concernant l’avancement sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.

Textes applicables
Loi n° 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 62.
Décret n°88-976 modifié du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Jean-Yves Copin