1/ Les règles du temps partiel thérapeutique concernent les personnels non médicaux, titulaires et stagiaires atteints d’une incapacité temporaire et partielle de travail liée à un état de santé.
2/ L’agent bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de sa rémunération et conserve ses droits à l’avancement. Cependant, le montant de ses primes et indemnités est calculé au prorata de sa durée effective de service.
3/ Sans qu’aucune durée minimale d’arrêt de travail ne soit exigée préalablement, une reprise à temps partiel thérapeutique peut être accordée aux agents après un congé de maladie, un congé de longue maladie (CLM), un congé de longue durée (CLD) ou un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
4/ La durée du temps partiel thérapeutique est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection (notion s’entendant au sens strict) suite à un congé de maladie, à un CLM ou à un CLD, et de 6 mois maximum, renouvelable une fois après un CITIS.
5/ Pour obtenir un temps partiel thérapeutique, l’agent présente une demande accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant. L’établissement saisit un médecin généraliste agréé. La demande est accordée en cas d’avis concordant du médecin agréé. En cas de désaccord, le comité médical ou la commission de réforme sont saisis. In fine, la décision revient au chef d’établissement.
6/ Le recours à un médecin agréé n’est pas requis lorsque le certificat médical présenté par l’agent émane d’un personnel enseignant et hospitalier appartenant à un CHU.
7/ Le début de la période de travail à temps partiel thérapeutique peut être différé par rapport à la date de reprise, soit pour des raisons médicales, soit compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure. Dans l’attente, et avec l’avis du médecin du travail, l’agent est invité soit à demander à travailler dans le cadre d’un temps partiel de droit commun, soit de travailler à temps plein. En cas de reprise à temps partiel de droit commun, le temps partiel thérapeutique prend effet à la date de reprise du temps partiel de droit commun, la rémunération et les droits à la retraite faisant alors l’objet d’une régularisation. Dans le cas où l’agent a repris à temps plein, la date d’effet du temps partiel thérapeutique est déterminée par l’établissement employeur.
8/ Bien que différentes, les procédures de reprise d’activité à la suite d’un congé maladie et d’octroi du temps partiel thérapeutique peuvent être traitées en même temps par les experts médicaux (médecin agréé, comité médical ou commission de réforme).
9/ Lorsque l’agent est placé en congé (exceptions : congés de maternité, de paternité ou pour adoption), la période de temps partiel thérapeutique en cours n’est pas suspendue ou interrompue. Elle prend fin au terme initialement prévu.
10/ En ce qui concerne les droits à congé annuel et les jours de réduction du temps de travail, ils sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel de droit commun.
Manon Quillévéré
Pour aller plus loin
Article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique