6 janvier 2022

Le référent laïcité dans la fonction publique

L’article L.121-2 du code général de la fonction publique dispose que dans ses obligations générales, l’agent public, dans l’exercice de ses fonctions, est tenu à l’obligation de neutralité.

Textes applicables :

Code général de la fonction publique – Articles L.121-2 et L.124-3
Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

L’article L.121-2 du code général de la fonction publique dispose que dans ses obligations générales, l’agent public, dans l’exercice de ses fonctions, est tenu à l’obligation de neutralité.

Par agent public, il convient d’entendre le fonctionnaire et l’agent contractuel.

Le même article ajoute qu’il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.

L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

L’article L.124-3 du même code rend obligatoire la désignation d’un référent laïcité.

Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte.

Il est chargé d’organiser chaque année, le 9 décembre, une journée de la laïcité.

Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

I – Désignation des référents laïcité dans la fonction publique hospitalière

Les référents laïcité sont désignés à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions, déterminé par le directeur de l’établissement, lequel peut prévoir qu’un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu’à un ou plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle.

Le référent laïcité est donc désigné par le directeur pour une durée qu’il fixe.

À noter !

Dans les cas où le directeur n’a pas prévu la désignation d’un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d’une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.

Les référents laïcité sont choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Ils bénéficient d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil.

Le référent laïcité est tenu au secret et à la discrétion professionnels.

Le directeur, par tout moyen permettant d’en assurer une publicité suffisante, informe les agents placés sous son autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d’entrer en contact avec ce dernier.

II – Missions du référent laïcité

Le référent laïcité exerce les missions suivantes :

  • le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;
  • la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;
  • l’organisation, à son niveau et, le cas échéant, en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée annuelle de la laïcité le 9 décembre.

À la demande du directeur de l’établissement, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.

Les modalités d’exercice des missions peuvent être précisées par le directeur.

III – Exemple de décision portant désignation du référent laïcité

Décision portant désignation du référent laïcité

Vu le code de la santé publique (dans les établissements de santé)

Vu le code de l’action sociale et des familles (dans les établissements sociaux et médico- sociaux)

Vu le code général de la fonction publique (à compter du 1er mars 2022) et notamment ses articles L.121-2 et L.124-3

Vu le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

Décide

Article 1 

Prénom/ Nom est désigné référent laïcité de l’établissement – nom de l’établissement – pour une durée de… préciser la durée.

Article 2 (exemple)

En qualité de référent laïcité, Prénom/Nom est chargé d’apporter le conseil à l’équipe de direction, à l’encadrement et à l’ensemble des agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général.

Il/elle est chargé/e de la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et de la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe (possibilité d’apporter ici des précisions : rédaction dans le livret d’accueil des pages relatives au principe de laïcité, intervention lors des journées d’accueil, modules de formation spécifique…).

Il/elle est chargé/e de l’organisation de la journée annuelle de la laïcité le 9 décembre (possibilité ici de préciser à son niveau ou en coordination avec d’autres référents laïcité, sur le territoire, par exemple).

Article 3

À la demande du directeur de l’établissement, le référent pourra être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.

Article 4 (facultatif)
Les modalités d’exercice des missions peuvent être précisées par le directeur. Il est possible ici de préciser les moyens matériels (bureau, formation, abonnements…) et humains (quotité de temps de travail, temps de secrétariat…).

Les modalités de saisine peuvent également être précisées.

Article 5 (exemple)

La présente désignation du référent laïcité sera communiquée aux agents par affichage dans les locaux et via le journal interne.

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois, devant le tribunal administratif de … (préciser le tribunal administratif territorialement compétent).

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr