16 janvier 2025

    Le nouveau statut de praticien associé contractuel

    En application de l’article L.4111-2-1 du Code de la santé publique (CSP), l’autorité compétente (qui n’est en aucun cas l’établissement public de santé) peut, après avis d’une commission, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire pour la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social.

    La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

    Ce dispositif permet aux professionnels médicaux ou de la pharmacie diplômés en dehors de l’Union européenne (PADHUE) et n’ayant pas encore validé le concours annuel des épreuves de vérification des connaissances (EVC) de pouvoir exercer dans des conditions sécurisées.

    Attestation d’exercice provisoire

    Les demandes tendant à l’obtention de l’attestation, à l’exception des demandes de renouvellement, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées :

    • 1° par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est nationale ;
    • 2° par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est régionale ;
    • 3° par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est interrégionale.

    Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre national de gestion ou des agences régionales de santé concernées.

    Les précisions concernant cette attestation figurent dans le décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l’attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du CSP.

    Les médecins bénéficiant de cette attestation sont recrutés en qualité de praticiens contractuels associés. Les règles concernant ce statut figurent aux articles R.6152-934 et suivants du Code général de la fonction publique (CGFP).

    Recrutement et contenu minimum du contrat

    Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l’établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

    L’une des conditions de recrutement est l’obtention de l’attestation d’exercice provisoire (art. R.6152-936 du CGFP).

    Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l’attestation permettant un exercice provisoire et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d’exercice puisse excéder vingt-six mois.

    Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment :

    • les titres de formation et qualifications professionnelles ;
    • la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien ;
    • la durée pour laquelle le contrat est conclu ;
    • le pôle ou le service d’affectation ;
    • la date de prise de fonction du praticien et, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d’essai ;
    • la durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
    • l’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) ;
    • le montant des émoluments, ainsi que des indemnités qui peuvent s’y ajouter ;
    • les règles relatives aux droits et obligations, qui leur sont applicables en qualité d’agents publics.

    À noter !

    • Le praticien transmet un exemplaire du contrat à l’agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, au Centre national de gestion.
    • Toute modification du lieu ou des structures d’affectation prévus au contrat se fait après accord de l’intéressé et donne lieu à la signature d’un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.

     

     Textes applicables

    • Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l’attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L.4221-12-1 du Code de la santé publique
    • Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires