30 septembre 2020

    Clin d'oeil

    Le détachement d’office dans le cadre des transferts d’activité

    La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a créé le détachement d’office dans le cadre des transferts d’activité.

    Désormais, lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

    Pour la fonction publique hospitalière, les dispositions réglementaires ont été intégrées au décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions du fonctionnaire.

    Décision de détachement

    Le détachement est prononcé par le directeur de l’établissement pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

    En pratique, le fonctionnaire sera informé par son établissement au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil.

    Au moins huit jours avant la date de détachement, son établissement d’origine lui notifie la proposition de contrat de travail à durée indéterminée. La période d’essai qui résulterait de l’application du code du travail, d’une convention ou d’un accord collectif est réputée accomplie. Le fonctionnaire n’aura donc pas à la réaliser.

    Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l’activité est transférée mais dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade.

    À défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d’accompagnement en cas de suppression d’emploi dans la fonction publique hospitalière.

    Contrôles déontologiques

    Le détachement ne peut être prononcé qu’après que l’établissement s’est assuré de la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois dernières années. En cas de doutes sérieux, après avoir recueilli l’avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L’autorité hiérarchique procède à ces vérifications sans qu’il soit besoin qu’une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.

    Renouvellement du détachement

    Le renouvellement du détachement d’office est prononcé par le directeur du fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

    En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance de ce contrat.

    En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat précédent.

    Le nouvel organisme d’accueil est tenu d’établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération. 

    Contrat de travail du fonctionnaire détaché

    Le contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

    Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

    Rémunération du fonctionnaire détaché d’office

    La rémunération du fonctionnaire détaché d’office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée, correspondant donc :

    • soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement ;
    • soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l’organisme d’accueil ou qu’il percevrait au titre des convention ou accord collectifs applicables au sein de cet organisme.

    Pour l’appréciation de la rémunération du fonctionnaire sur les douze derniers mois, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l’année antérieure :

    • les indemnités représentatives de frais ;
    • les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;
    • les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l’exception de l’indemnité GIPA ;
    • les indemnités versées au titre d’une activité accessoire.

    Fin de détachement

    Le détachement du fonctionnaire prend fin dans l’un des cas suivants :

    • s’il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d’une administration relevant du statut général de la fonction publique, sous réserve d’un délai de prévenance de l’organisme d’accueil d’au moins un mois ;
    • s’il bénéficie, sur sa demande, d’un nouveau détachement ;
    • s’il est placé en disponibilité ;
    • s’il est placé en congé parental ;
    • s’il est, sur sa demande, radié des cadres par son établissement d’origine.

    À noter !
    Dans ce cas, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire radié des cadres perçoit l’indemnité volontaire de départ. Cette indemnité lui est versée par son établissement d’origine.

    • Si l’organisme d’accueil prononce son licenciement.

    À noter !
    Dans ce cas, il est réintégré dans son corps d’origine, le cas échéant en surnombre. Le licenciement prononcé à l’encontre du fonctionnaire dans ce cadre, n’ouvre pas droit à indemnisation. L’organisme d’accueil informe l’établissement d’origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci.

    • Lorsque le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d’un commun accord avec l’organisme d’accueil sans que l’intéressé soit placé dans une position statutaire (autre détachement, disponibilité sur demande, congé parental).

    À noter !
    Dans ce cas, l’intéressé est placé en disponibilité.

    Fin du contrat entre l’établissement et l’organisme d’accueil

    Au terme du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, et en l’absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d’un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :

    • sa réintégration dans son corps d’origine, le cas échéant en surnombre ;
    • le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
    • sa radiation des cadres prononcée par son établissement d’origine.

    À noter !
    Dans ce dernier cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, le montant de l’indemnité volontaire de départ. Cette indemnité lui est versée par son établissement d’origine.

    En l’absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.

     Textes applicables

    Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 15).

    Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.