L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique avait apporté des modifications fondamentales concernant l’imputabilité au service :
■ la création du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), dont la publication du décret, pour la fonction publique, se faisait attendre.
Le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière a apporté les précisions attendues ;
■ la sacralisation d’une présomption d’imputabilité pour les accidents de service et la poursuite du régime de la preuve pour les accidents de trajet ;
■ la sacralisation de l’application des tableaux de maladies professionnelles et la distinction de trois cas de maladie professionnelle.
Les rappels préalables qui suivent visent juste à préciser les définitions légales sur ces trois modifications fondamentales avant de présenter en 18 paragraphes les points essentiels du CITIS. La schématisation est souvent plus appréciée que la rédaction, mais dans des sujets aussi complexes, une simplification est souvent source d’erreur, d’où le choix d’une présentation rédigée, par thématique.
TEXTES APPLICABLES
■ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dite « loi Le Pors ». Article 6 quarter A
■ Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique
Rappels préalables
Définition légale du CITIS
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Introduction d’une définition légale de l’accident de service
■ Présomption d’imputabilité
Accident de service (selon la définition ci-dessous)
■ Preuve à apporter par le fonctionnaire
Accident de trajet (selon la définition ci-dessous)
Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère, notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.
Trois situations de maladie professionnelle
■ Présomption d’imputabilité
• Maladie professionnelle conforme aux tableaux
■ Preuve à apporter par le fonctionnaire
• Maladie professionnelle figurant dans les tableaux mais dont une des conditions n’est pas remplie
• Maladie non désignée dans les tableaux
Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
À NOTER !
Le taux a été fixé par le décret du 13 mai 2020. Ainsi, Le taux d’incapacité permanente servant de seuil est fixé à 25 %. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service
Vademecum en 18 points clés
1 – Déclaration préalable
Pour obtenir un CITIS, le fonctionnaire, ou son ayant droit, adresse par tout moyen à la direction de l’établissement une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La déclaration comporte :
■ un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de 48 heures, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;
■ un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
2 – Délais de déclaration concernant l’accident de service ou de trajet
La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Lorsque le délai n’est pas respecté, la demande est rejetée.
À NOTER !
Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
3 – Délais de déclaration concernant la maladie professionnelle
La déclaration de maladie professionnelle est adressée au directeur ou à la directrice de l’établissement dont relève le fonctionnaire dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Lorsque le délai n’est pas respecté, la demande est rejetée.
À NOTER !
S’il y avait des modifications et adjonctions aux tableaux de maladies professionnelles après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent au directeur ou à la directrice de l’établissement dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions.
Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieure à cette date d’entrée en vigueur.
4 – Délais de transmission du certificat médical dans le cas d’une incapacité temporaire de travail
Dans tous les cas (accident de service, de trajet et maladie professionnelle), lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraînent une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical.
PÉNALITÉ EN CAS DE RETARD
de transmission du certificat médical d’incapacité temporaire de travail
En cas d’envoi de ce document en retard, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception :
■ des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais,
■ des primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations,
■ des primes et indemnités liées à l’organisation du travail,
■ des avantages en nature,
■ des indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi,
■ de la part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir,
■ des versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique,
■ du supplément familial de traitement,
■ de l’indemnité de résidence,
■ de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.ATTENTION !
Les délais ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de la réglementation relative aux personnes victimes d’un acte de terrorisme ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Ces motifs seront dans un premier temps appréciés par l’administration, sous le contrôle du juge le cas échéant.
5 – Pouvoir de diligenter une expertise et enquête de l’administration
L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
■ faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service ;
■ diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
6 – Délai de réponse de l’administration
Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration doit respecter un délai.
En cas d’accident de service ou de trajet
Un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical.
En cas de maladie professionnelle
Deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet, comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie qui peut être reconnue imputable au service et non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée.
7 – Consultation de la commission de réforme
La commission de réforme est consultée :
■ lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
■ lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
■ lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service dans les cas où les conditions mentionnées dans les tableaux ne sont pas remplies.
8 – Décision de l’administration
Au terme de l’instruction, le directeur ou la directrice de l’établissement se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail.
Lorsque n’est pas constatée l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en CITIS et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé (maladie ordinaire, CLM ou CLD) antérieurement accordé, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, précisant la durée probable de l’incapacité de travail.
9 – Contrôle pendant le CITIS
Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé.
Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.
10 – Reprise du service
Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre.
Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade.
Lorsque le directeur ou la directrice ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l’agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.
11 – Situation de l’agent pendant le CITIS
Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en CITIS en conservent le bénéfice dans les mêmes conditions que les agents en CLM et CLD, à savoir :
« Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s’il est établi qu’eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée. Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle qu’ils percevaient lorsqu’ils étaient en fonction, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé. »
Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d’un logement dans les immeubles de l’établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l’administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.
Le fonctionnaire bénéficiant d’un CITIS informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines.
Il informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.
À défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
12 – CITIS et cumul d’activité
Le bénéficiaire d’un CITIS doit cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités de production des oeuvres de l’esprit.
En cas de non-respect de cette obligation, la directrice ou le directeur procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
13 – CITIS et avancement
Le temps passé en CITIS, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.
Il est vivement conseillé d’en préciser les modalités, concernant l’avancement de grade, dans les lignes directrices de gestion.
14 – CITIS, guérison et consolidation
Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à la direction un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
En toute logique, toute modification ultérieure de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau CITIS et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les mêmes formes que la demande initiale.
La direction apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre.
15 – CITIS fonctionnaire retraité
Le fonctionnaire retraité peut demander à la direction ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
■ l’accident ou la maladie reconnus imputables au service dont a découlé sa radiation des cadres;
■ la rechute d’un accident ou d’une maladie reconnus imputable au service survenu alors qu’il était en activité ;
■ la survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.
16 – CITIS et mobilité
Un fonctionnaire qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension peut demander le bénéfice d’un CITIS service :
■ au titre d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant sa mobilité. Le CITIS est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration ;
■ au titre d’une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d’activité. Le CITIS est alors accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration, après avis de l’employeur d’origine ;
■ au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnus imputables au service et survenus pendant une période d’activité. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine, et au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.
Dans les deux dernières situations, les sommes versées par l’employeur d’accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l’employeur d’origine.
À NOTER !
En cas de mise à disposition, la décision d’octroi est prise par l’établissement d’origine.
17 – CITIS et emplois à temps non complet
Le fonctionnaire qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans deux établissements bénéficie du CITIS dans les conditions ici présentées. Il adresse la déclaration au chef de l’établissement auprès duquel il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l’accident ou de la maladie. Lorsque l’établissement décide de placer le fonctionnaire en CITIS, cette décision est transmise sans délai à l’autre employeur du fonctionnaire, qui le place aussi en CITIS et pour la même durée.
L’établissement auquel la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par l’accident ou la maladie.
18 – Modification concernant le rôle du médecin du travail
Le rôle du médecin du travail varie peu. Avant le décret de mai 2020, le médecin du travail remettait un rapport obligatoire au comité médical ou à la commission de réforme dans le cas des maladies professionnelles, de la maladie contractée en service, des CLM et CLD « d’office » et pour la reprise des fonctions après un CLM ou un CLD.
Dans ces deux dernières situations, le rapport du médecin du travail demeure obligatoire. Cependant, concernant les demandes au titre du CITIS :
« Lorsque la déclaration est présentée au titre [d’une maladie professionnelle], le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions prévues [dans la loi]. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
L’ensemble des conditions prévues dans la loi est le premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi de 1983 :
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Jean-Yves Copin