10 janvier 2020

    La rupture conventionnelle des fonctionnaires et des contractuels non médicaux

    Deux décrets du 31 décembre 2019, publiés au Journal officiel du 1er janvier 2020 organisent la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. La rupture conventionnelle résulte de l’accord du fonctionnaire (ou du contractuel) et de l’administration. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique à toute procédure de rupture conventionnelle engagée à compter de cette date.

    Pour les fonctionnaires

    Principes

    Les établissements relevant de la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle est exclusive :

    • de l’admission à la retraite,
    • de la démission régulièrement acceptée,
    • du licenciement,
    • de la révocation,
    • de la perte de la nationalité française,
    • de la déchéance des droits civiques,
    • de l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public,
    • de la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité.

    La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

    • aux fonctionnaires stagiaire ;
    • aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;
    • aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

    « Garde-fou »

    Le fonctionnaire hospitalier qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture . conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

    APPLICATION !
    La rupture conventionnelle est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Une évaluation du dispositif, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

    Procédure

    La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’établissement dont il relève. Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou au directeur de l’établissement. Un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par le directeur ou son représentant. D’autres entretiens peuvent être organisés le cas échéant.

    Accompagnement du fonctionnaire

    Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l’autorité avec laquelle la procédure est engagée. Sont représentatives les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique d’établissement (au comité social d’établissement à compter du 1er janvier 2023). À défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein du comité technique d’établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

    Entretien préalable

    Le ou les entretiens préalables portent principalement sur :

    • les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
    • la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
    • le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
    • les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance  chômage, l’obligation de remboursement en cas de retour dans l’établissement et le respect des obligations déontologiques.

    Il est conseillé de rédiger un compte-rendu d’entretien préalable établissant que l’ensemble de ces éléments ont été précisés.

    Convention

    Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation qui s’exerce dans un délai de quinze jours francs. Le délai commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre signature. La convention de rupture conventionnelle sera établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l’établissement ou son représentant. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire. En l’absence de rétractation de l’une des parties, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.

    À NOTER !
    Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi au sein d’un établissement adressent à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l’obligation de remboursement.

    Pour les contractuels en CDI

    Le directeur de l’établissement (ou du groupement de coopération sanitaire) ou son représentant et l’agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Seuls les agents bénéficiant d’un CDI peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle.

    Convention

    La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

    Interdiction de rupture conventionnelle

    La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

    • pendant la période d’essai ;
    • en cas de licenciement ou de démission ;
    • aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
    • aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.

    Procédure

    La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative de l’agent ou du directeur de l’établissement (ou de l’administrateur du GCS) dont il relève, ou son représentant. Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane de l’agent, la lettre est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressource humaines ou au directeur (ou l’administrateur).  Un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

    Accompagnement

    Lors du ou des entretiens l’agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l’autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d’au moins un siège au comité technique d’établissement. À défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein du comité social d’établissement, l’agent peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Le conseiller de l’agent est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

    Entretien préalable

    Le ou les entretiens portent principalement sur :

    • les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
    • la fixation de la date de la fin du contrat ;
    • le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
    • les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, les conditions de l’obligation de remboursement et le respect des obligations déontologiques.

    Convention

    Outre le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l’agent. Celle-ci intervient au plus  tôt un jour après la fin du délai de rétractation, de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. La convention de rupture conventionnelle sera établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l’agent. En l’absence de rétractation de l’une des deux parties le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

    Remboursement de l’indemnité

    Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.

    À NOTER !
    Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi au sein de l’établissement adressent à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

    Indemnité de rupture conventionnelle

    Dans tous les cas, le montant de l’indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :

    • un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
    • deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
    • un demi-mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
    • trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans ;
    • aucun montant ne s’ajoute à partir de vingt-cinq ans d’ancienneté.

    Le montant maximal de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté.

    La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.

    En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :

    • les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
    • les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;
    • l’indemnité de résidence à l’étranger ;
    • les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
    • les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.

    Pour les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu’ils auraient perçu s’ils n’avaient pas bénéficié d’un logement pour nécessité absolue de service. L’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans les trois fonctions publiques. Les agents ayant signé un engagement à servir l’État à l’issue d’une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.

    PRÉCISIONS SUR L’ALLOCATION D’ASSURANCE CHÔMAGE
    Ont droit à une allocation d’assurance chômage les agents fonctionnaires et les agents non titulaires lorsqu’ils sont privés de leur emploi :

    • soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
    • soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue ;
    • soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire.

    Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ces dispositions, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation.

    TEXTES APPLICABLES

    • Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 72.
    • Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
    • Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
    • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.