Dès 1986, le titre IV du statut général de la fonction publique prévoyait la publication d’un décret, préalable au recrutement de fonctionnaires hospitaliers à temps non complet.
Depuis 34 ans, les recrutements de ces personnels ne pouvaient être que sur la base d’un contrat. Si, à l’origine, l’ensemble des fonctionnaires auraient pu être recrutés sur de tels emplois, la loi de transformation de la fonction publique, en modifiant l’article 107 de la loi, a limité cette option à une liste de corps, fixée par décret.
Le décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière permet donc de tels recrutements. Synthèses des dispositions applicables.
Ancien article 107 | Nouvel article 107 |
Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’État rendues nécessaires par la nature de ces emplois. | Le présent titre est applicable aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois. |
Attention !
Désormais, les gestionnaires devront systématiquement se référer à ce décret pour ce qui concernera, plus particulièrement, la gestion de la protection sociale et des inaptitudes de ces fonctionnaires.
Corps concernés
Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
- sages-femmes des hôpitaux,
- psychologues,
- diététiciens,
- masseurs-kinésithérapeutes,
- orthophonistes,
- orthoptistes,
- pédicures-podologues,
- ergothérapeutes
- psychomotriciens
Procédure interne
Au préalable, en fonction des missions et des besoins des services, l’autorité d’emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service (entre 50% et 70%).
La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne pourra pas être modifiée sans leur accord.
La transformation d’un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d’un emploi à temps non complet en emploi à temps complet est subordonnée à l’accord du fonctionnaire.
Le CTE (puis, à compter de janvier 2023, le CSE) est informé des créations d’emploi à temps non complet.
Temps partiel du temps non complet
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ne sont autorisés à accomplir un service à temps partiel que dans les cas suivants :
- à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
- au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
- aux fonctionnaires relevant des certaines catégories visées à l’article L.5312-13 du code du travail relatif aux travailleurs en situation de handicap, après avis du médecin du travail.
Stage et avancement du fonctionnaire à temps non complet
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d’avancements d’échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d’ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. L’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et la promotion interne.
Congés annuels
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ont droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps complet.
La durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l’exercice des fonctions à temps complet et à temps plein.
Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l’emploi à temps non complet.
Supplément familial de traitement
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge.
Protection sociale
Le régime de protection social diffère selon la quotité de temps de travail. En effet, le décret précise que les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet « qui ne relèvent pas du régime mentionné au premier alinéa de l’article 108 de la loi du 9 janvier 1986 relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
L’article 108 du titre IV dispose que :
« Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale. »
La quotité évoquée applicable actuellement (le dispositif du temps non complet existant dans la fonction publique hospitalière) est de 28 heures, soit 80 % du temps de travail.
Ces fonctionnaires ne bénéficient pas des dispositions relatives aux congés maladie ordinaires, longue maladie, longue durée et temps partiel thérapeutique applicables aux autres fonctionnaires.
Congé de grave maladie
En cas d’affection dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ces fonctionnaires bénéficient d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, ils conservent l’intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence pendant un an.
Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Les intéressés sont soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. Le congé est accordé par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont ils relèvent sur avis du comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues pour les fonctionnaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Les fonctionnaires qui ont épuisé un congé de grave maladie ne peuvent bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’ils n’ont auparavant repris l’exercice de leurs fonctions pendant un an.
Accident de service ou maladie professionnelle
Les fonctionnaires en activité bénéficient, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Ils ont droit au versement de leur plein traitement jusqu’à l’expiration de leur congé.
À noter !
- Les prestations en espèces ainsi que les pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie viennent, selon le cas, en déduction ou en complément des sommes allouées par les établissements.
- L’établissement concerné est subrogé, le cas échéant, dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.
Gestion de l’inaptitude
À l’expiration de leurs droits à congé de maladie ou de grave maladie, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés dans la position de disponibilité d’office pour raison de santé.
Ceux qui sont définitivement inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ou de la période de disponibilité d’office pour raison de santé et qui ne peuvent être reclassés sont licenciés.
À noter !
- Le licenciement ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
- Les fonctionnaires licenciés pour inaptitude physique perçoivent une indemnité de licenciement (article 17 du décret pour le calcul).