17 décembre 2018

    Clin d'oeil

    20 choses à savoir sur les stagiaires à l’hôpital

    1- La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé.

    2 – Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, la durée normale du stage est fixée à un an.

    3 – Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal.

    4 – La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation.

    5 – L’agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition ni être placé en position de disponibilité.

    6 – Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n’est pas, par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.

    7 – L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

    8 – La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

    9 – Il n’est pas versé à l’agent stagiaire d’indemnité de licenciement.

    10 – Lorsque l’agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

    11 – L’agent stagiaire peut être suspendu de ses fonctions.

    12 – La durée de la suspension n’est pas prise en compte comme période de stage.

    13 – L’agent stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l’autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions. La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par cette autorité. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

    14 – L’agent stagiaire ne peut percevoir les indemnités prévues par les textes applicables au corps dans lequel il a vocation à être titularisé que si ces textes en disposent expressément et à la condition qu’il exerce effectivement les fonctions ouvrant droit à ces indemnités.

    15 – Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, l’exclusion définitive.

    16 – Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation, l’agent stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.

    17 – La durée du stage à accomplir par l’agent stagiaire qui bénéficie d’un temps partiel sur autorisation ou d’un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein

    18 – Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’agent stagiaire doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.

    19 – Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage.

    20 – Lorsque l’interruption a duré plus d’un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique à l’emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    Jean-Yves Copin

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